Antenne libanaise

 

1.3 - Dans les dispositions de loi

1.3.1 - Y a-t-il des dispositions de loi concernant la langue française ou d'autres langues dans l'Administration :

Non. Dans l’Administration publique, la langue utilisée est généralement l’arabe syro-libanais, mais cet emploi n’interdit pas l’arabe classique, voire le français dans certains cas. De toute façon, il est rare qu’un fonctionnaire ne connaisse pas l'anglais et/ou le français.

Il faut toutefois noter l'adoption d'une loi en 1992 (Nº 75/82) qui impose à tout personnage public de ne faire de discours sur le territoire libanais qu'en langue arabe, à l'exclusion de toute autre langue.

1.3.2 - Y a-t-il des dispositions de loi concernant la langue française ou d'autres langues sur le plan législatif (publications des lois, prise de parole au Parlement, etc.) ?

Non. Les langues employées par les parlementaires sont l’arabe syro-libanais et l’arabe classique dans les débats oraux, mais les lois ne sont rédigées qu’en arabe classique.

1.3.3 - Y a-t-il des dispositions de loi concernant la langue française ou d'autres langues sur le plan judiciaire ? Le cas échéant, en préciser la teneur.

Non. L’arabe syro-libanais est généralement la langue couramment utilisée dans les tribunaux de première instance, comme les tribunaux religieux. Ces derniers, qui ont juridiction sur le statut personnel des Libanais, peuvent utiliser une autre langue, par exemple le français, l’arménien ou le kurde. Chacune des juridictions communautaires disposent de ses propres règles, de ses textes juridiques, de sa terminologie particulière, de sa jurisprudence, etc.

Il faut souligner que les lois libanaises sont très souvent calquées sur les lois françaises. Le code des obligations et des contrats libanais a été rédigé entièrement en langue française. S'il y a divergence entre les dispositions de lois libanaises et françaises, les dispositions françaises prévalent.

1.3.4 - Y a-t-il des dispositions de loi concernant la langue française ou d'autres langues dans la conduite des relations internationales (représentations auprès de l'ONU, l'Unesco, etc.) ?

Non.

1.3.5 - Y a-t-il des dispositions de loi concernant la langue française ou d'autres langues dans l'enseignement ?

Il n’y a pas de véritable loi scolaire au Liban. Les programmes de l’éducation sont régis par les décrets nº 9099 et 9100 du 8 janvier 1968 et nº 2150 et 2151 du 6 novembre 1971. Les accords de Taëf de 1989 servent également de référence écrite pour définir les options pédagogiques générales.

Afin de faire face au vide juridique, le Conseil des ministre a adopté, le 17 août 1994, le Plan de restructuration du système éducatif.

Une loi votée en 1996 concernant l'enseignement des langues dans le cursus scolaire impose une répartition à part égale des heures accordées à l'apprentissage de l'arabe et celles de la "langue étrangère" (le français, l'anglais ou l'allemand), avec :
- 7 heures par semaine dans le cycle primaire ;
- 5 heures par semaine dans le cycle moyen ;
- 2 à 7 heures par semaine dans le cycle secondaire (selon la section choisie).

1.3.6 - Y a-t-il des dispositions de loi concernant la langue française ou d'autres langues dans l'affichage ?

Oui. Les premières dispositions de loi concernant l'affichage remontent à la Constitution de1926. Ces dispositions ont été adoptées sous le mandat français et sont demeurées telles quelles ; elles imposent un affichage bilingue arabe / français pour les enseignes. Ces dispositions de loi, qui n'ont pas été respectées pendant longtemps, sont dernièrement de plus en plus appliquées.

1.3.7 - Y a-t-il des dispositions de loi concernant la langue française ou d'autres langues dans le milieu du travail ?

Non.

1.3.8 - Y a-t-il d'autres dispositions de loi concernant la langue française ou d'autres langues ?

Non.

 

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Christophe Versieux et Rania Maatouk
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